arrêté du 24 juillet 2008

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Le débat sur l'usage "expérimental" des tests salivaires pour le dépistage des stupéfiants, notamment du produit actif du cannabis (THC) a été clos par la parution de l'arrêté du 24 juillet 2008 (JO du 30 juillet 2008) définissant des seuils de dépistage pour les différentes classes de stupéfiants. Le seuil retenu pour pour le THC dans les tests salivaires est de 15 ng/ml (il est de 50 ng/ml dans les tests urinaires). Il sera utile de connaître les publications scientifiques qui ont permis d'établir cette équivalence des seuils dans ces deux milieux biologiques.

Arrêté du 24 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d’Etat) et modifiant le code de la route

NOR :SJSP0817087A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 235-2, R. 235-3 et R. 235-4 ;

Vu le code de la santé publique :

Vu le code de procédure pénale :

Vu l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens

prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d’Etat) et modifiant le code de la route ;

Vu l’avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 2 juillet 2008,

Arrêtent :

Art. 1er

. − L’arrêté du 5 septembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. −

L’intitulé est ainsi rédigé : « Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ».

Art. 3. −

I. − Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 1er

− Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d’un recueil urinaire ou salivaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.

Art. 2.

− Ces épreuves sont réalisées à partir d’un recueil urinaire en cas d’accident mortel. En cas d’accident corporel, lorsqu’il est impossible de réaliser un recueil urinaire, ces épreuves sont réalisées à partir d’un recueil salivaire.

Art. 3.

− Le recueil urinaire s’effectue dans un flacon muni d’un couvercle en assurant l’étanchéité, sans additif, incassable et d’une contenance au moins égale à 100 millilitres.Le recueil salivaire s’effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.

Art. 4.

− Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :

« 1. S’agissant des cannabiniques :

« – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine.

class="style2">« 2. S’agissant des amphétaminiques :

« – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;

« – métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;

« – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine.

« 3. S’agissant des cocaïniques :

« – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine.

« 4. S’agissant des opiacés :

« – morphine : 300 ng/ml d’urine.

« Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :

« 1. S’agissant des cannabiniques :

« – 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive.

« 2. S’agissant des amphétaminiques :

« – amphétamine : 50 ng/ml de salive ;

« – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;

« – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;

« 3. S’agissant des cocaïniques :

« – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive.

« 4. S’agissant des opiacés :

« – morphine : 10 ng/ml de salive ;

« – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.

« Art. 5.

− Les tests de dépistage urinaire peuvent être acquis et détenus par les forces de l’ordre pour l’usage exclusif du médecin requis conformément à l’article R. 235-3 du code de la route. »

II. – A l’article 6, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 1er

Art. 4. −

L’article 11 est ainsi rédigé : « Art. 11.

− Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :

« 1. S’agissant des cannabiniques :

« – 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de sang.

« 2. S’agissant des amphétaminiques :

« – amphétamines : 50 ng/ml de sang.

« 3. S’agissant des cocaïniques :

« – cocaïne : 50 ng/ml de sang.

« 4. S’agissant des opiacés :

« – morphine : 20 ng/ml de sang. »

Art. 5. −

L’article 12 est abrogé.

Art. 6. −

L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13.

− La recherche dans le sang des médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de

conduire des véhicules est effectuée, à la demande du conducteur, en utilisant les techniques dites "chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une barrette de diodes" et "chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse". »

Art. 7. −

A l’article 14 :

1o

Au troisième alinéa, après les mots : « établissement public de santé », sont ajoutés les mots : « ou dans un laboratoire de police technique et scientifique » ;

2o

Au quatrième alinéa, les mots : « par l’article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme » sont remplacés par les mots : « par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ».

Art. 8. −

La fiche D annexée à l’arrêté du 5 septembre 2001, relative aux vérifications concernant les stupéfiants et aux résultats des épreuves de dépistage, est remplacée par la fiche D annexée au présent arrêté.

Art. 9. −

Le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la santé et la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sport set de la vie associative,

ROSELYNE  BACHELOT-NARQUIN

La ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

RACHIDA DATI

A N N E X E

Le premier feuillet est remis au conducteur, les deuxième et troisième feuillets sont destinés à la procédure judiciaire et le quatrième aux services de police ou de gendarmerie