loi du 5 mars 2007

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Le site du ministère de l'équipement présente ce résumé du texte de loi adopté le 5 mars 2007 

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, publiée au journal officiel du 7 mars 2007, contient plusieurs dispositions apportant des aménagements au système du permis à points ainsi que des mesures visant à pouvoir contrôler les conducteurs étrangers dans les mêmes conditions que les conducteurs nationaux et à restreindre la circulation d’un deux-roues motorisé ou d’un quadricycle (quad) non homologué.


Dispositions relatives au permis à points

En application des décisions prises lors du comité interministériel de la sécurité routière du 8 novembre 2006, le Parlement a adopté plusieurs mesures relatives au permis à points. Elles visent principalement à encourager l’attitude citoyenne des conducteurs pendant la période probatoire du permis de conduire, à faciliter la récupération de points par les conducteurs respectueux des règles ainsi que le retour au permis de conduire après une invalidation de celui-ci :


1. Acquisition progressive du capital de douze points pendant la période probatoire du permis de conduire

Pour mieux inciter les conducteurs en période probatoire à adopter une conduite responsable année après année, l’acquisition du capital de douze points du permis est rendue plus progressive.
En effet, jusqu’à présent les six points (qui s’ajoutaient aux six points initiaux) étaient acquis en une seule fois à l’issue des trois ans de la période probatoire, si ces conducteurs n’avaient commis aucune infraction entraînant un retrait de points.
Dorénavant, ces six points seront acquis par étapes, à raison de deux points par année jusqu’à atteindre les douze points au terme de trois années, si ces conducteurs ne commettent aucune infraction entraînant un retrait de points pendant la période probatoire. La majoration sera de trois points par an pour les conducteurs dont la durée de la période probatoire est réduite à deux ans car ils ont suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Cette mesure sera applicable aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.


2. Récupération d’un seul point perdu au terme d’une année sans infraction au lieu de trois

Pour favoriser une conduite irréprochable durant l’année qui suit la perte d’un seul point du permis (suite à un excès de vitesse de moins de 20 km/h notamment), le conducteur pourra récupérer ce point au terme d’un délai d’un an sans infraction entraînant un retrait de points, au lieu de trois précédemment, quel que soit son capital de points. Cependant, les conducteurs dont le capital de points est inférieur à 11, ne recouvreront l’intégralité de leur capital qu’au terme d’un délai de trois ans sans infraction entraînant un retrait de points. 
Cette mesure sera applicable aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 ainsi qu’aux infractions plus anciennes qui n’ont pas encore abouti à une condamnation définitive. Elle est en vigueur depuis la publication de la loi.


3. Retour au permis de conduire après invalidation pour solde de points nul

Pour faciliter le retour au permis de conduire après son invalidation, la personne concernée aura la possibilité, pendant le délai de six mois où elle ne pourra pas obtenir de nouveau permis, d’effectuer toutes les démarches nécessaires dès la date de remise du permis invalidé au préfet : l’enregistrement de la demande, les examens médical et psychotechnique, l’épreuve théorique générale et, le cas échéant, l’épreuve pratique. Ainsi, le candidat pourra obtenir un nouveau permis dès le premier jour du septième mois qui suit la restitution de son précédent titre.
Cette mesure est en vigueur depuis la publication de la loi.


4. Renforcement des conditions d’agrément des organismes de stages de sensibilisation à la sécurité routière et des animateurs de ces stages

Les conducteurs ont la possibilité de récupérer quatre points du permis de conduire, dans la limite du plafond autorisé, en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, au plus une fois tous les deux ans.
L’accroissement constant du nombre de participants à ces stages (67 000 participants en 2003, 80 000 en 2004 et 120 000 en 2005) nécessite le renforcement des conditions d’agrément des organismes de stages et de leurs animateurs.
Les modalités d’encadrement de ces organismes et des animateurs sont rapprochées de celles existantes dans le domaine de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière.
Des textes réglementaires viendront préciser les conditions de mise en oeuvre de cette mesure qui devra entrer en application au plus tard le 7 mars 2009.


Les autres mesures

Pour mettre fin à l’impunité dont ils jouissent, les conducteurs non-résidents qui commettent des infractions en France et ne payent pas leurs amendes, pourront voir leur véhicule retenu et, le cas échéant, mis en fourrière, jusqu’à ce que ces sommes aient été réglées.
Il était en effet inacceptable qu’une part importante (environ 15 %) des contrevenants échappe à la sanction.
Par ailleurs, la loi sanctionne la circulation dans tous les lieux publics d’un deux-roues, tricycle ou quadricycle à moteur qui n’a pas satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
Le conducteur de ce type de véhicule est désormais passible d’une contravention de la 5ème classe d’un montant de 1 500 euros et d’une éventuelle confiscation, immobilisation ou mise en fourrière de son véhicule.
Cette mesure a pour objet de dissuader les conducteurs d’engins à moteur du type « quad » ou « mini-moto » non immatriculés de circuler sur les voies publiques afin d’améliorer la tranquillité des riverains et la sécurité de tous.

Le texte ci-dessous ne contient que les dispositions de la loi relative à la sécurité routière

J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4297
LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)
 

Article 21


I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.

« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article.

« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;

4° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.

« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;

5° L'article L. 325-10 est abrogé ;

6° Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;

7° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code de l'environnement, la référence : « , L. 325-10 » est supprimée.
 

Article 22


I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. »

II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines. »
 

Article 23


I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés » ;

3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

« a) Soit à une peine criminelle ;

« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;

b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »

V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.

VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du code de la route, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir ».

VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « des quatre premières classes au présent code ».

VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

IX. - Le présent article est applicable à Mayotte.