J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4297
LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance (1)
Article 21
I. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée
concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a
été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat
d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le
territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai
de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de
l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de
procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre
l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par
ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le
montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L.
121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un
préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le
représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est
pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la
charge de celui-ci.
« La personne est informée qu'elle peut demander que le
procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé
de l'application du présent article.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme le
titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont
l'identité figure sur un document équivalent délivré par les
autorités étrangères compétentes. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente,
de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à
utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à
moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est
plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise
par un professionnel, elle est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut
être saisi. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : «
quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
4° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière
remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en
fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur
mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine
estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative
de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité
dont relève la fourrière, à la destruction.
« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est
transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le
service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la
personne chargée de la destruction. » ;
5° L'article L. 325-10 est abrogé ;
6° Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est
remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;
7° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : «
extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique
européen » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code de
l'environnement, la référence : « , L. 325-10 » est supprimée.
Article 22
I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République poursuit également l'exécution
des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
compétentes des Etats membres de l'Union européenne,
conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI
du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du
principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires,
selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise
également les modalités d'application à ces sanctions des
articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les
règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans
un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires
prononcées par les autorités françaises. »
II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les avis prévus par le présent article peuvent également être
délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le
greffier du bureau de l'exécution des peines. »
Article 23
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route
est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de
stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont
remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L.
223-6 sont subordonnés » ;
3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de
sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux
conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« a) Soit à une peine criminelle ;
« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une
infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil
d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à
l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est
ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de
stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les
mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à
la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent
être organisés » ;
b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la
publication de la présente loi.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la
route est ainsi rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est
affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un
délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce
délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre
maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un
retrait de points n'a été commise depuis le début de la période
probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi
un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire
est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du
nombre maximal de points. »
V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du
code de la route, le mot : « solliciter » est remplacé par le
mot : « obtenir ».
VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant
entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme
du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa
précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis,
dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un
nouveau retrait de points. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont
remplacés par les mots : « des quatre premières classes au
présent code ».
VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du
1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles
le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la
composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas
intervenus.
IX. - Le présent article est applicable à Mayotte.
|