LOI n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-411 DC en date du 16 juin 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Section 1
Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs
d'infractions
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans,
l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou
supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette
formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
II. - Un rapport d'évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation
institués par l'article L. 11-6 du code de la route sera présenté devant le
Parlement dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Section 2
Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité
routière
Article 2
Le titre VII du code de la route (partie Législative) est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA
SECURITE ROUTIERE
« Chapitre Ier
« Enseignement à titre onéreux
« Art. L. 29. - L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est
subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
« Art. L. 29-1. - Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la
conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité
routière, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
« 2o Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la
ou les catégories de véhicules considérés ;
« 3o Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ;
« 4o Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et
d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 29-2. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1
cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L.
29. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
visées à l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée
maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L.
29.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des
faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires
d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29, copie en est
transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.
« Art. L. 29-3. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière
sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29 ou en violation
d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'une peine d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. L. 29-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Etablissements d'enseignement à titre onéreux
« Art. L. 29-5. - L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules
terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut
être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont
l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité
administrative, après avis d'une commission.
« La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes
exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière
ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation
est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis
d'une commission.
« Art. L. 29-6. - Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée
et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et
l'établissement.
« Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats
à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
« Art. L. 29-7. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant
ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L.
29-5, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
« - soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi no 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, pendant la durée de cette peine ;
« 2o Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de
conduite ;
« 3o Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire,
d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 29-8. - L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à
l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par
l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
« Art. L. 29-9. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L.
29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive
d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article
L. 29-5.
« En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
visées à l'article L. 29-7, l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée
maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des
faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires
d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est
transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.
« Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une
mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut
également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se
soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de
formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des
dispositions de l'article L. 29-6.
« Art. L. 29-10. - I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de
la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la
sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession
d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 ou en
violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I
du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;
« 2o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne morale condamnée ;
« 3o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
« 4o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. L. 29-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre. »
Article 3
L'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie
donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association qui exercent leur activité dans
le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est
subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui
vérifie que les conditions prévues à l'article L. 29-1, au 1o de l'article L.
29-7 et à l'article L. 29-8 du code de la route sont remplies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 4
Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux
enseignants et aux établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite
des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée, ainsi qu'aux
établissements de formation des candidats pour l'exercice de la profession
d'enseignant déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés
par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 29-11 dudit code.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder deux ans après la
promulgation de la présente loi.
Article 5
Le cinquième alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances est ainsi
rédigé :
« Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves
d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à
moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers
au sens du premier alinéa du présent article. »
Section 3
Dispositions relatives à la responsabilité des propriétaires de véhicules
Article 6
Après l'article L. 21-1 du code de la route, il est inséré un article L. 21-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 21-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable
pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation
sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt
des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre
événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir
qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
« La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent
article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de
police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du
présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier
judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas
retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte
par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables dans
les mêmes circonstances. »
Section 4
Dispositions relatives à la création d'un délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h
Article 7
Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie Législative) un article
L. 4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4-1. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende
tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet
la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive. »
Article 8
Le a de l'article L. 11-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19
du présent code ; ».
Section 5
Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel
Article 9
Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie Législative) un article
L. 3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3-1. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur
tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation
à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont
impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait
sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du
lieu de l'accident.
« Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des
peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. »
Section 6
Dispositions diverses
Article 10
L'article L. 14 du code de la route est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « à l'occasion de la conduite d'un
véhicule » sont supprimés.
II. - Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1 et
L. 19 ; ».
Article 11
Les trois premiers alinéas de l'article 36 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de transport routier public », sont
insérés les mots : « de personnes ou » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues par »,
sont insérés les mots : « le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars
1992 ou » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots
: « aux articles 7 et 8 », et, après les mots : « de toute entreprise de
transport routier public », sont insérés les mots : « de personnes ou ».
Article 12
L'article 3 de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les
conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue
d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « La falsification des documents,
», sont ajoutés les mots : « la fourniture de faux renseignements, l'absence
d'installation, ».
II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : « jusqu'à ce qu'il ait été »,
sont ajoutés les mots : « mis en conformité ou ».
Article 13
L'article L. 9-1 du code de la route est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « soumis à une obligation de
vitesse par construction, », sont ajoutés les mots : « de ne pas respecter cette
obligation, ».
II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : « jusqu'à ce qu'il ait été »,
sont ajoutés les mots : « mis en conformité ou ».
Article 14
I. - 1. Dans le cinquième alinéa (4o) de l'article 221-4 du code pénal, après
les mots : « de l'administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un
agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs » ;
2. Il est procédé à la même insertion dans les articles 222-3, 222-8, 222-10,
222-12 et 222-13 du même code.
II. - Il est rétabli, dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins
de fer, un article 26 ainsi rédigé :
« Art. 26. - L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport
public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende. »
Article 15
L'article 1599 octodecies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi
rédigé :
« 4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats
d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois
roues non carrossés. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 juin 1999.