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LOI n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures
relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des
exploitants de réseau de transport public de voyageurs
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-411 DC en date du 16 juin 1999
;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Section 1
Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs
d'infractions
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans,
l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou
supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette
formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
II. - Un rapport d'évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation
institués par l'article L. 11-6 du code de la route sera présenté devant le
Parlement dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Section 2
Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité
routière
Article 2
Le titre VII du code de la route (partie Législative) est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA
SECURITE ROUTIERE
« Chapitre Ier
« Enseignement à titre onéreux
« Art. L. 29. - L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
« Art. L. 29-1. - Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux,
la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la
sécurité routière, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant
sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
« 2o Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour
la ou les catégories de véhicules considérés ;
« 3o Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat ;
« 4o Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et
d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 29-2. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L.
29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à
l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des
condamnations visées à l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut,
après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations,
suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en
application de l'article L. 29.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des
faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires
d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29, copie en est
transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.
« Art. L. 29-3. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité
routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29 ou
en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'une
peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa
précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. L. 29-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Etablissements d'enseignement à titre onéreux
« Art. L. 29-5. - L'enseignement à titre onéreux de la conduite des
véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement
d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré
par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
« La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou
diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont
l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité
administrative, après avis d'une commission.
« Art. L. 29-6. - Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie
donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le
candidat et l'établissement.
« Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des
candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la
profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de
la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et
l'établissement.
« Art. L. 29-7. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être
dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à
l'article L. 29-5, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant
sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
« - soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi no 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, pendant la durée de cette peine ;
« 2o Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement
de conduite ;
« 3o Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire,
d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 29-8. - L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés
à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par
l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
« Art. L. 29-9. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L.
29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive
d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à
l'article L. 29-5.
« En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations
visées à l'article L. 29-7, l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée
maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des
faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires
d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est
transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité
judiciaire s'est prononcée.
« Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant
pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en
cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de
non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou
pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 29-6.
« Art. L. 29-10. - I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de
la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de
la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la
profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L.
29-5 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes
:
« 1o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un,
de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à
la personne condamnée ;
« 2o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un,
de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à
la personne morale condamnée ;
« 3o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
« 4o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. L. 29-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre. »
Article 3
L'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une
catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui exercent
leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et
professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité
administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 29-1, au
1o de l'article L. 29-7 et à l'article L. 29-8 du code de la route sont
remplies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Article 4
Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux
enseignants et aux établissements d'enseignement à titre onéreux de la
conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée, ainsi
qu'aux établissements de formation des candidats pour l'exercice de la
profession d'enseignant déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des
modalités fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 29-11
dudit code.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder deux ans après la
promulgation de la présente loi.
Article 5
Le cinquième alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances est ainsi
rédigé :
« Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les
élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont
considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. »
Section 3
Dispositions relatives à la responsabilité des propriétaires de véhicules
Article 6
Après l'article L. 21-1 du code de la route, il est inséré un article L. 21-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 21-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable
pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la
réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations
imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un
vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous
éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de
l'infraction.
« La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent
article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal
de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions
du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier
judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas
retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la
contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 21-1 sont applicables
dans les mêmes circonstances. »
Section 4
Dispositions relatives à la création d'un délit en cas de récidive de
dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h
Article 7
Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie Législative) un article
L. 4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4-1. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F
d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné
définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou
supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à
compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »
Article 8
Le a de l'article L. 11-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L.
19 du présent code ; ».
Section 5
Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des
stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel
Article 9
Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie Législative) un article
L. 3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3-1. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder
sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la
circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent
positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à
des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir
s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.
« Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République
du lieu de l'accident.
« Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie
des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. »
Section 6
Dispositions diverses
Article 10
L'article L. 14 du code de la route est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « à l'occasion de la conduite d'un
véhicule » sont supprimés.
II. - Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1
et L. 19 ; ».
Article 11
Les trois premiers alinéas de l'article 36 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de transport routier public », sont
insérés les mots : « de personnes ou » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues par
», sont insérés les mots : « le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16
mars 1992 ou » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 8 » sont remplacés par
les mots : « aux articles 7 et 8 », et, après les mots : « de toute
entreprise de transport routier public », sont insérés les mots : « de
personnes ou ».
Article 12
L'article 3 de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les
conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue
d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « La falsification des
documents, », sont ajoutés les mots : « la fourniture de faux renseignements,
l'absence d'installation, ».
II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : « jusqu'à ce qu'il ait
été », sont ajoutés les mots : « mis en conformité ou ».
Article 13
L'article L. 9-1 du code de la route est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « soumis à une obligation de
vitesse par construction, », sont ajoutés les mots : « de ne pas respecter
cette obligation, ».
II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : « jusqu'à ce qu'il ait
été », sont ajoutés les mots : « mis en conformité ou ».
Article 14
I. - 1. Dans le cinquième alinéa (4o) de l'article 221-4 du code pénal,
après les mots : « de l'administration pénitentiaire », sont insérés les
mots : « , un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
» ;
2. Il est procédé à la même insertion dans les articles 222-3, 222-8,
222-10, 222-12 et 222-13 du même code.
II. - Il est rétabli, dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins
de fer, un article 26 ainsi rédigé :
« Art. 26. - L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende. »
Article 15
L'article 1599 octodecies du code général des impôts est complété par un 4
ainsi rédigé :
« 4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats
d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois
roues non carrossés. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 juin 1999.
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